Article L124-1-4 du Code minier (nouveau)

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Version12/11/2022

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.
II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement.
Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande.
Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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