Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE II : LA RECHERCHE / Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques / Section 1 : Dispositions communes
Article L124-1-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 3
Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.
Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.