Article L124-2-5 du Code minier (nouveau)

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 4

La validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l'autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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