Article L124-2-5 du Code minier (nouveau)

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2

Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public.

Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
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