Article L621-8-3 du Code minier (nouveau)

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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70

Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d'un véhicule terrestre à moteur.

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Documents parlementaires28

Depuis la création des conventions de terminal, outil au service de l'activité portuaire, le droit de la commande publique a connu de nombreuses évolutions. Ainsi, la directive 2014/23/CE sur l'attribution de contrats de concession 561(*) unifie et harmonise le droit applicable aux contrats de concession de travaux ou de services au sens du droit de l'Union européenne. L'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 562(*) , prise pour sa transposition, précise le nouveau régime applicable aux contrats de concessions de services ou de travaux passés par des personnes … Lire la suite…
Pour mettre fin à la fragilisation du cadre juridique des conventions de terminal, le I de l'article 33 insère dans le code des transports un article L. 5312-14-1 qui clarifie les cas dans lesquels ces ports doivent recourir à un contrat de concession de services et sécurise la possibilité ouverte aux grands ports maritimes de conclure des conventions de terminal pour la gestion et l'exploitation des terminaux portuaires. En effet, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, la combinaison de l'article L. 5312-2 du code des transports, qui inclut « la … Lire la suite…
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