Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives
Article L161-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/2020
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 59
En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, six mois avant la fin de l'exploitation, une procédure d'arrêt des travaux, décrivant notamment les mesures mises en œuvre afin de mettre en sécurité les ouvrages et préserver l'environnement. […]
En outre, le nouvel article L. 161-3 du code minier, introduit par la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, permet au préfet d'imposer à l'exploitant d'engager, en l'absence d'activités d'extraction d'hydrocarbures, […]
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