Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES / Chapitre IV : Prévention des risques
Article L174-5-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V)
Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
Commentaires • 4
[…] est définie la procédure d'institution des servitudes d'utilité publique de l'article L. 174-5-1 du code minier (sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d'arrêt de travaux) […]
Lire la suite…
[…] 7° A l'article R. 181-20, après la référence à l'article L. 515-8, sont ajoutés les mots : « ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier » ; […]
Lire la suite…