Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
Article L113-5 du Code minier (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 68
Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Publication envisagée le 31/06/ 2022 Article 30, II, 1° Article L. 224-113, code de la consommation Modalités d'information du consommateur au titre de l'article 224-113 du code de la consommation relatif à la commercialisation des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés permettant au consommateur d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire […] Publication envisagée en mars 2022 Article 68 Article L. 113-5, […]
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