Article L100-3 du Code minier (nouveau)

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

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Cet amendement vise à inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la présente loi ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. En outre, l'amendement propose de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession … Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans le dur les dispositions qui permettent de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales et de les soumettre à plein contentieux. Lire la suite…
Le 1° du I permet d'inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la loi xxxx ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. Le 2° du I permet de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposés après la date … Lire la suite…
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