Article L100-5 du Code minier (nouveau)Abrogé

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

lors de l'arrêt des travaux Publication envisagée en mars 2022 Article 65, I, 6° Article L. 174-5-1, code minier Procédure selon laquelle des servitudes d'utilité publique sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 1° Article L. 100-4, code minier Délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 100-4 du code minier […] peuvent être déférés à la juridiction administrative Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100933
Rejet

[…] — ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement aux autorisations d'exploitation sont recevables dès lors que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a créé un nouvel article L. 100-5 du code minier, permettant au juge administratif statuant en plein contentieux de permettre la régularisation de son autorisation d'exploitation.

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  • Autorisation·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Alimentation·
  • Accord·
  • Forêt domaniale·
  • L'etat·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100930
Rejet

[…] n° 2021-1104 du 22 août 2021 a créé un nouvel article L. 100-5 du code minier, permettant au juge administratif statuant en plein contentieux de permettre la régularisation de son autorisation d'exploitation.

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  • Autorisation·
  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Exploitation·
  • Accord·
  • Forêt domaniale·
  • Recours gracieux·
  • L'etat·
  • Protection·
  • Charges
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Documents parlementaires32

Cet amendement vise à inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la présente loi ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. En outre, l'amendement propose de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession … Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans le dur les dispositions qui permettent de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales et de les soumettre à plein contentieux. Lire la suite…
Le 1° du I permet d'inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la loi xxxx ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. Le 2° du I permet de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposés après la date … Lire la suite…
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