Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier
Article L114-4 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.
Ces dispositions ont été codifiées à l'article L144-4 du code minier, l'article L. 142-7 du même code prévoyant que : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, […] le Conseil examine les dispositions introduites par la loi du 22 aout 2021, l'article L. 114-3 nouveau du code minier prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d'une concession est refusée si l'administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du même code. […] Le paragraphe III de l'article L. 114-3 précise, en outre, […]
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