Article L114-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2022

Ces dispositions ont été codifiées à l'article L144-4 du code minier, l'article L. 142-7 du même code prévoyant que : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, […] le Conseil examine les dispositions introduites par la loi du 22 aout 2021, l'article L. 114-3 nouveau du code minier prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d'une concession est refusée si l'administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du même code. […] Le paragraphe III de l'article L. 114-3 précise, en outre, […]

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Décision0

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Documents parlementaires32

Cet amendement vise à inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la présente loi ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. En outre, l'amendement propose de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession … Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans le dur les dispositions qui permettent de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales et de les soumettre à plein contentieux. Lire la suite…
Le 1° du I permet d'inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la loi xxxx ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. Le 2° du I permet de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposés après la date … Lire la suite…
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