Article L121-8 du Code minier (nouveau)

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée le 1/03/2022 Article 35, IV Date d'entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026) Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022 Article 35, V Date d'entrée en vigueur du III de l'article 35 en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026) Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022 Article 39 Article L. 228-9, code de l'environnement Modalités d […] Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 3°, a) Article L. 121-8, […]

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Décision0

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Documents parlementaires32

Cet amendement vise à inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la présente loi ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. En outre, l'amendement propose de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession … Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans le dur les dispositions qui permettent de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales et de les soumettre à plein contentieux. Lire la suite…
Le 1° du I permet d'inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la loi xxxx ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. Le 2° du I permet de soumettre les titres miniers à analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposés après la date … Lire la suite…
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