Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-15 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 78
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
Publication envisagée en mars 2022 Article 68 Article L. 113-5, code minier Conditions d'application de l'article L. 113-5 du code minier relatif à la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre minier Publication envisagée en mars 2022 Article 78 Article L. 621-15, code minier Liste de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère Publication envisagée en mars 2022 […] Article 79 Article L. 621-16, […]
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