Article L164-1-2 du Code minier (nouveau)

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Version25/08/2021
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 74 (V)

Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
4 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées […] à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2022

est définie la procédure d'institution des servitudes d'utilité publique de l'article L. 174-5-1 du code minier (sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d'arrêt de travaux) est clarifié le régime de mise en œuvre des dispositions portant sur le transfert d'ouvrages tel que mentionné à l'article L. 174-5-1 du code minier ((articles 74 à 76 de la loi climat/résilience). […] est précisé le contenu du mémoire accompagnant les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques demandé à l'article L. 164-1-2 du même code. sont révisées les dispositions réglementaires applicables aux plans de prévention des risques miniers. Articles similaires

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www.lagazettedescommunes.com · 30 novembre 2022
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Décision0

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Documents parlementaires18

Le présent amendement a pour objet de renforcer, pour les travaux de recherche et d'exploitation de géothermie, préalablement à la réalisation des travaux, puis en cours de travaux et lors de l'arrêt des travaux, la connaissance de la géologie du sous-sol afin de comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux. Il permet ainsi de garantir à toutes les parties prenantes une meilleure sécurité d'un point de vue environnemental et sociétal, non seulement pour les projets à venir, mais aussi pour les installations existantes tout en … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure applicable aux projets géothermiques prévue par le présent article en : - permettant à l'autorité administrative de demander la production d'un mémoire et sa transmission s'agissant des gîtes géothermiques pour lesquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a déjà été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi ; - procédant aux ajustements rédactionnels nécessaires. Lire la suite…
M. Jean-François Longeot, président. - Au titre des questions diverses, et dans la perspective de l'examen très prochain du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, je vous propose d'acter le périmètre des délégations de plusieurs articles du texte à la commission des affaires économiques, qui, en conséquence, deviendra seule compétente au fond sur ces dispositions. La répartition des articles entre nos deux commissions s'est faite dans un esprit constructif, avec un souci de dialogue continu et dans la recherche … Lire la suite…
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