Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre IV : Dispositions propres aux gîtes géothermiques
Article L164-1-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 74 (V)
Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.
Commentaires • 3
est définie la procédure d'institution des servitudes d'utilité publique de l'article L. 174-5-1 du code minier (sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d'arrêt de travaux) est clarifié le régime de mise en œuvre des dispositions portant sur le transfert d'ouvrages tel que mentionné à l'article L. 174-5-1 du code minier ((articles 74 à 76 de la loi climat/résilience). […] est précisé le contenu du mémoire accompagnant les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques demandé à l'article L. 164-1-2 du même code. sont révisées les dispositions réglementaires applicables aux plans de prévention des risques miniers. Articles similaires
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Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées […] à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »
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