Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES / Chapitre III : Sanctions administratives
Article L173-8 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 1
L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14.