Article L114-3-1 du Code minier (nouveau)

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 5

Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
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