Article L115-1 du Code minier (nouveau)

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Version15/04/2022

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 6

Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2204525
Annulation

[…] — le code minier (nouveau) ; […] 3. En vertu de l'article L. 115-1 du code minier, les autorisations prises au titre de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux des autorisations accordées à ce titre d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

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