Article L100-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version05/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 1, al 1 1ère phrase et al 2 à al 6 (Ab),

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

La politique énergétique :

1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

6° Lutte contre la précarité énergétique ;

7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2021
28 textes citent l'article

Commentaires63


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461978
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Vous avez déjà été saisis, en 2018 et en 2022, de recours dirigés contre la première puis la seconde PPE définie pour le territoire métropolitain continental en application de l'article L. 141-1 du code de l'énergie (CE 11 avril 2018, Greenpeace France et a., n°404959, inédite, […] Si cet article fait référence à « la » PPE de manière indistincte, tant la lettre que l'esprit de la loi justifient d'inclure dans cette référence générique la PPE métropolitaine comme la PPE propre à chaque ZNI 4. […] La requérante soutient d'abord que le décret édictant la PPE de Guyane serait contraire aux objectifs généraux de la politique énergétique énoncés à l'article L. 100-1 du code de l'énergie. […]

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2Energie : le Gouvernement prévoit de supprimer les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables électriques, en métropole (avant-projet de loi…
Arnaud Gossement · 5 janvier 2024

L'article 1er de ce texte prévoit de modifier l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre inscrit à l'article L.100-4 du code de l'énergie. L'objectif ne serait plus de "réduire " mais de "tendre vers une réduction de" ces émissions.

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3La participation au mixte énergétique : opération d’intérêt général relevant de la compétence de la Commune
CDMF Avocats · 29 septembre 2023

L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. » […] la Cour de cassation renvoie aux articles […] L100-1 et L100-2 du code de l'énergie et dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du bail (2013) et l'article L1111 – 2 du code général des collectivités territoriales qui retient que « les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

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Décisions62


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, […] de l'air et de l'énergie () ». L'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. A ce titre, il fixe, à son niveau : / 1° Les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter conformément à l'engagement pris par la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie () ».

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  • Énergie·
  • Centrale thermique·
  • Production·
  • Gaz·
  • Objectif·
  • Premier ministre·
  • Politique énergétique·
  • Environnement·
  • Carbone·
  • Biomasse

2Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2017, 370321, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique (…) vise à : / – assurer la sécurité d'approvisionnement ; / – maintenir un prix de l'énergie compétitif ; […]

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  • 1) principe·
  • Possibilité, dans les limites définies par la cjue·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Tarifs réglementés de vente du gaz naturel·
  • 2) conditions non remplies en l'espèce·
  • B) effets passés du décret attaqué·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Marché de l'énergie·
  • Règles applicables·
  • A) cas général

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, […]

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  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Phoque·
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  • Marin·
  • Autorisation
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