Article L100-2 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version10/11/2019
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 1, al 7, art. 2 , al 1 à al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 1 (V)

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;

10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 25 août 2021
13 textes citent l'article

Commentaires34


1La participation au mixte énergétique : opération d’intérêt général relevant de la compétence de la Commune
CDMF Avocats · 29 septembre 2023

L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. » […] la Cour de cassation renvoie aux articles […] L100-1 et L100-2 du code de l'énergie et dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du bail (2013) et l'article L1111 – 2 du code général des collectivités territoriales qui retient que « les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

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2Bail emphytéotique d’une centrale hydroélectrique – Nature administrative (oui) – Compétence de la juridiction administrative (oui) – Art L. 100-1 et L. 100-2 du…
veille.riviereavocats.com · 22 septembre 2023

Pour rappel, selon l'article L. 1311-2, alinéa 1 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce contrat est un bail emphytéotique administratif. […] L. 1311-3, 4 CGCT), la Cour de cassation a précisé que les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, disposent que la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre.

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3Hydroélectricité : nature juridique du bail emphytéotique.
Village Justice · 25 août 2023

Pour retenir son incompétence pour connaître de cette convention, la Cour de cassation s'est fondée sur les objectifs de politique énergétique, visés aux articles L 100-1 et L 100-2 du Code de l'énergie, à savoir la diversification des sources d'énergie et le développement des énergies renouvelables.

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Décisions36


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; […]

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  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Phoque·
  • Mer·
  • Marin·
  • Autorisation

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 26 avril 2023, 465266, Inédit au recueil Lebon

[…] qui représente 44 % des consommations d'énergie au niveau national, notamment pour satisfaire les engagements de la France dans la promotion de ces énergies et en matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre, engagements qu'expriment à la fois le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie qui dispose que l'État doit veiller à « Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale » et le 9° de l'article L. 100-4 du même code, […]

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  • Réseau·
  • Collectivités territoriales·
  • Énergie renouvelable·
  • Groupement de collectivités·
  • Distribution·
  • Gaz·
  • Conseil constitutionnel·
  • Liberté·
  • Chauffage·
  • Installation

3Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 24 janvier 2020, n° 18MA04972
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] par suite, à la politique énergétique qui, en application de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, « préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air () ». Il vise également, conformément aux dispositions de l'article L. 100-2 du même code, à « 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». […]

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  • Parc·
  • Espèces protégées·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Sauvegarde·
  • Associations·
  • Destruction·
  • Dérogation·
  • Production d'énergie·
  • Énergie renouvelable
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Documents parlementaires394

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 5 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 8 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 9 CHAPITRE IER - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ___________________ 10 ARTICLE 1ER - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE___ 10 1. État des lieux _____________________________________________________________ 10 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _____________________________________ 21 3. Options possibles et … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France s'est dotée dès 2000 d'objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s'est également fixé d'autres objectifs ambitieux en termes … Lire la suite…
La France s'est fixée des objectifs ambitieux (réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030) et nécessaires de baisse de consommation énergétique. Le projet de programmation pluriannuelle actuellement en consultation fait état du fait que la consommation a baissé de seulement 0.4 % entre 2012 et 2017. L'écart avec les objectifs fixés par la LTECV et les objectifs fixés par l'Union Européenne est donc très important. A l'heure nous devons donc avancer de manière beaucoup plus rapide sur nos … Lire la suite…
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