Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009
Article L111-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :
1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.