Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Ils soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions peut, également, être saisi en cas de différend portant sur le respect des règles d'indépendance, énoncées à la section 1 du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, s'appliquant à la relation entre les gestionnaires de réseaux d'électricité et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définies à l'article L. 111-10 du code de l'énergie, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
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[…] 9 % par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par la société CNP Assurances, et d'autre part, demandé le réexamen, prévu à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, de la certification qui lui avait été accordée, en vertu de l'article L. 111-3 du même code, en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité. Par une délibération du 11 janvier 2018, la CRE a décidé le maintien de cette certification sous diverses réserves formulées aux points 9 et 10. […]
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3. Décision n° 04-38-19 du 23 septembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] La société GRTgaz est contrôlée par la société Engie SA, qui possède près de 75% de son capital. Les deux sociétés forment une entreprise verticalement intégrée au sens des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'énergie.
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Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l'énergie). […] , individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] #8217;article L111-19 du Code de l'énergie).
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