Article L111-11 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :

1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;

4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
Infirmation

[…] 7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, en application de l'article L. 131-1 dudit code, à ce que les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel qu'elle exploite n'entravent pas le développement de la concurrence.

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  • Gaz naturel·
  • Mine·
  • Réseau de transport·
  • Conversion·
  • Énergie·
  • Transit·
  • Droit d'accès·
  • Utilisateur·
  • Comités·
  • Règlement des différends

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 février 2018, 399683, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, le moyen tiré de ce que, par cette mention, il aurait méconnu l'obligation d'indépendance des sociétés gestionnaires de réseau, énoncée à l'article L. 111-11 du code de l'énergie, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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  • 134-25 du code de l'énergie)·
  • 134-33 du code de l'énergie)·
  • 314-1 du code de l'énergie·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence du cordis en matière de sanctions (art·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence du cordis en matière de sanctions (art·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Exclusions du champ de cette suspension

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 384215
Rejet

[…] qui assure la mission de gestionnaire du réseau de transport, est détenue par un producteur d'électricité, lequel est susceptible de concurrencer les opérateurs d'effacement sur le mécanisme d'ajustement et sur le marché de gros de l'électricité, cette société est toutefois soumise aux obligations d'indépendance prévues par l'article L. 111-11 du code de l'énergie, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Marché de l'énergie·
  • Règles applicables·
  • Effacement·
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  • Opérateur·
  • Réseau·
  • Décret·
  • Consommation
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