Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
[…] il aurait méconnu l'obligation d'indépendance des sociétés gestionnaires de réseau, énoncée à l'article L. 111-11 du code de l'énergie, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : " Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 (…). / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. / (…) ".
[…] 7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, […] 69.Le compte rendu du comité de coordination du 14 juin 2019 (pièce 11 de GRTgaz, […] 111.Or cette exonération implicite de responsabilité, […]
[…] de fourniture » (article L. 111-11 du code de l'énergie). D'autres mesures s'appliquent également afin de respecter cette indépendance (article L. 111-9 et suivants du même code). […] Sans changement entre l'actuel et le nouveau mécanisme, l'article L. 131-2 du code de l'énergie dispose que la CRE surveille notamment « les transactions effectuées », « la cohérence des offres, […] 75 Voir, par exemple, RTE, GT 11, diapositive 18. 76 Délibération n° 2024-10 portant sur le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, page 15. 77 Délibération n° 2025-236 précitée, […] et en l'absence de justifications objectives, est contraire au droit de la concurrence » (paragraphe 126). 111 Diapositive 42. 44