Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
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[…] 7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, en application de l'article L. 131-1 dudit code, à ce que les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel qu'elle exploite n'entravent pas le développement de la concurrence.
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[…] Enfin, le moyen tiré de ce que, par cette mention, il aurait méconnu l'obligation d'indépendance des sociétés gestionnaires de réseau, énoncée à l'article L. 111-11 du code de l'énergie, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Lire la suite…- 134-25 du code de l'énergie)·
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 384215
[…] qui assure la mission de gestionnaire du réseau de transport, est détenue par un producteur d'électricité, lequel est susceptible de concurrencer les opérateurs d'effacement sur le mécanisme d'ajustement et sur le marché de gros de l'électricité, cette société est toutefois soumise aux obligations d'indépendance prévues par l'article L. 111-11 du code de l'énergie, […]
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