Article L111-13 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.

Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
Infirmation

[…] 7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, en application de l'article L. 131-1 dudit code, à ce que les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel qu'elle exploite n'entravent pas le développement de la concurrence.

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  • Gaz naturel·
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  • Transit·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 384215
Rejet

[…] qui assure la mission de gestionnaire du réseau de transport, est détenue par un producteur d'électricité, lequel est susceptible de concurrencer les opérateurs d'effacement sur le mécanisme d'ajustement et sur le marché de gros de l'électricité, cette société est toutefois soumise aux obligations d'indépendance prévues par l'article L. 111-11 du code de l'énergie, […] ainsi que par les articles L. 111-13 à L. 111-38 du même code, qui prévoient plusieurs interdictions visant à garantir le respect de ce principe ; qu'en outre, le gestionnaire du réseau de transport est soumis, […]

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