Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication, leur stratégie de marque et leurs locaux. A cet effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est titulaire de la ou des marques qui l'identifient comme gestionnaire de réseau de transport. Elle seule en gère l'utilisation.
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Décision • 1
1. ARAFER, code de bonne conduite de SNCF Réseau – Avis n° 2020-043 du 16 juillet 2020
[…] Alinéa 2 du 5° de l'article 14 de l'annexe du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019. […] Art. L. 111-21 du code de l'énergie.
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