Article L111-24 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-29 à L. 111-32.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2018, 418125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors, en premier lieu, que la CRE ne dispose pas, au titre de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, du pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre d'EDF, en deuxième lieu, que sa nomination en tant que représentant de cette société au sein du conseil de surveillance de RTE, […] En vertu, d'autre part, de l'article L. 111-24 du même code, l'exercice du mandat de membre du conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport est, par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28. […]

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