Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.
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[…] En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'indépendamment des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 111-25 du code de l'énergie et en vertu desquels elle peut s'opposer à la nomination de membres de la minorité du conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport qui ne respectent pas les exigences fixées à l'article L. 111-26, la CRE peut, sur le fondement de l'article L. 111-3, assortir toute décision accordant ou maintenant la certification d'une telle société, […]
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[…] — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; […] En réponse, la société ENEDIS affirme respecter strictement les dispositions du code de l'énergie posant les règles de protection des données collectées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (L. 111-26, L. 111-73, R. 111-26, D. 341-18, D. 341-21) et rappelle que son dispositif de sécurité est conforme au référentiel certifié par l'ANSSI (l'Agence de sécurité des systèmes d'information). Elle souligne par ailleurs que dans sa délibération du 15 juin 2018, la CNIL a confirmé que les données du compteur Linky étaient cryptées mais également que leur collecte n'était pas automatique mais demeurait subordonnée pour certaines d'entre elles à l'accord de l'usager.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 mars 2021, n° 19/18279
[…] Attendu que, comme le rappelle la CNIL dans sa décision du 31 décembre 2019, le code de l'énergie, en ses articles L 111-26, L 111-73, R 111-26, D 341-18 et D 341-21, […]
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