Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-27 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2018, 418125, Inédit au recueil Lebon
[…] dès lors, en premier lieu, que la CRE ne dispose pas, au titre de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, du pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre d'EDF, en deuxième lieu, que sa nomination en tant que représentant de cette société au sein du conseil de surveillance de RTE, et non plus de la minorité, est intervenue non pas « après la cessation » de son mandat, comme le prévoit l'article L. 111-27 du même code, mais au cours de ce mandat, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, […]
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[…] M. […] Le régulateur a en effet considéré que la nomination de l'intéressé et sa participation en tant que représentant d'EDF au conseil de surveillance auraient été de nature à affecter le respect des obligations d'indépendance définies par l'article L.111-27 du Code de l'énergie.
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