Article L111-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1


1Le maintien de la certification de RTE après l’opération intervenue sur son capital
Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 juin 2018

[…] M. […] Le régulateur a en effet considéré que la nomination de l'intéressé et sa participation en tant que représentant d'EDF au conseil de surveillance auraient été de nature à affecter le respect des obligations d'indépendance définies par l'article L.111-27 du Code de l'énergie.

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2018, 418125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors, en premier lieu, que la CRE ne dispose pas, au titre de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, du pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre d'EDF, en deuxième lieu, que sa nomination en tant que représentant de cette société au sein du conseil de surveillance de RTE, et non plus de la minorité, est intervenue non pas « après la cessation » de son mandat, comme le prévoit l'article L. 111-27 du même code, mais au cours de ce mandat, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, […]

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