Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité investie au sein de cette société du pouvoir de révocation notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, la Commission de régulation de l'énergie peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
[…] 9 % par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par la société CNP Assurances, et d'autre part, demandé le réexamen, prévu à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, de la certification qui lui avait été accordée, en vertu de l'article L. 111-3 du même code, […] Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de cette réserve, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] de l'article L. 111-24 du même code, l'exercice du mandat de membre du conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport est, par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28. […]
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-27 code de l'urbanisme code de l'urbanisme issue des dispositions de la loi du 10 mars 2023 : « Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie ». En vertu de l'article L. 111-28 de ce code, issu de la même loi : « L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, […]
[…] D'une part, l'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a inséré, au sein du code de l'énergie et du code de l'urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d'implantation d'installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d'une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l'urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, lesquelles prévoient notamment qu'une telle installation doit « contribuer durablement à l'installation, […]