Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-31 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Lorsque l'entreprise commune ne présente ces caractéristiques, l'Autorité doit constater que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ du contrôle des concentrations (article L. 430-5-III). […] ils s'incorporent à la décision de l'Autorité et leur méconnaissance peut être ultérieurement sanctionnée (IV de l'article L. 430-8). 7.1. […] A titre de comparaison, le code de l'énergie, lorsqu'il vise à écarter tout conflit d'intérêt entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distributions et leurs mères au sein de groupes verticalement intégrés, impose des délais de viduité aux dirigeants à l'issue de leurs fonctions (cf. par exemple l'article L. 111-31 du code de l'énergie). […]
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