Article L111-31 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435984
Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

Lorsque l'entreprise commune ne présente ces caractéristiques, l'Autorité doit constater que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ du contrôle des concentrations (article L. 430-5-III). […] ils s'incorporent à la décision de l'Autorité et leur méconnaissance peut être ultérieurement sanctionnée (IV de l'article L. 430-8). 7.1. […] A titre de comparaison, le code de l'énergie, lorsqu'il vise à écarter tout conflit d'intérêt entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distributions et leurs mères au sein de groupes verticalement intégrés, impose des délais de viduité aux dirigeants à l'issue de leurs fonctions (cf. par exemple l'article L. 111-31 du code de l'énergie). […]

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