Article L111-32 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


Arnaud Gossement · 9 avril 2024

Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie: "I. […] Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L. 111-32 du code de l'énergie)Le propriétaire du terrain d'assiette est débiteur d'une obligation de remise en état du terrain (article L.111-32 du code de l'énergie) La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l'énergie)

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Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

Ces installations doivent être conformes à un "document-cadre" décrit à l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme. Le projet de décret en cours d'élaboration pour l'application de l'article L.314-36 du code de l'énergie intéresse le régime juridique de ces deux catégories d'installations solaires photovoltaïques. […] Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L111-32 du code de l'énergie)

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