Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-32 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 2
Ces installations doivent être conformes à un "document-cadre" décrit à l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme. Le projet de décret en cours d'élaboration pour l'application de l'article L.314-36 du code de l'énergie intéresse le régime juridique de ces deux catégories d'installations solaires photovoltaïques. […] Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L111-32 du code de l'énergie)
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Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie: "I. […] Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L. 111-32 du code de l'énergie)Le propriétaire du terrain d'assiette est débiteur d'une obligation de remise en état du terrain (article L.111-32 du code de l'énergie) La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l'énergie)
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