Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz
Article L111-47 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 121
I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :
1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;
3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;
4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 novembre 2017, n° 17/01561
[…] La société Y, gestionnaire du réseau de transport de gaz, a pour objet social en France, en vertu de l'article L.111-47 du Code de l'Energie, la construction et l'exploitation du réseau de transport du gaz. Elle est assurée auprès de la compagnie Z Europe Limited en vertu d'un contrat n°0000352621.
Lire la suite…- Turbine·
- Europe·
- Sociétés·
- Litispendance·
- Vice caché·
- Gaz·
- Garantie·
- Référé·
- Contestation sérieuse·
- Provision