Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 1 : Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
Article L111-52 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 152-4.
Commentaires • 53
Le paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou […] Par conséquent, […]
Lire la suite…En troisième lieu, dans l'hypothèse où un contrat de concession avec l'un des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité mentionné à l'article L. 111-52 du code de l'énergie arriverait à son terme sans être renouvelé ou prorogé, les dispositions de l'article L. 322-8 de ce code imposent au gestionnaire d'assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. […] Il appartient toutefois à l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, en application des dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et du 3° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie.
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Vu l'ancien article 1338 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants et 1353 du code civil, Vu l'article L.111-52 du code de l'énergie, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Rochelle le 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X ' Y de leurs demandes de dommages et intérêts et de remise en état de la toiture,
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[…] vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les anciens articles L 114-1, L 121-20-1 et suivants et L 121-23 du code de la consommation, vu l'ancien article 1338 du code civil, vu l'article L 111-52 du code de l'énergie, vu les articles 1231 et suivants et 1347 du code civil, — réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Jonzac le 21 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […]
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Il résulte de la combinaison du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux.1 Il résulte des articles L. 111-52, […]
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