Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 1 : Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
Article L111-54 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.
Commentaires • 14
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; (...) ". […] Selon l'article L. 121-4, les entreprises chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité accomplissent leur mission conformément aux dispositions du code de l'énergie et " à celles des cahiers des charges des concessions ". Selon l'article L. 322-2 : " Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions (...) ". […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». […] / 2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, […]
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[…] avait notamment pour objet de prolonger pour une durée de quinze ans le traité conclu le 30 juillet 1955 entre la Ville de Paris et Électricité de France, qui arrivait à expiration le 31 décembre 2009 ; que M. E… relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, et réitère dans ce cadre sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-52 et L. 111-54 du code de l'énergie ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 février 2015, n° 1301643
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'energie : « I. ― La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, […] la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. (…) » ; […]
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Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ils sont fixés en vertu d'une proposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, […] mais peuvent uniquement demander à la CRE une nouvelle délibération s'ils estiment qu'il n'a pas été tenu compte des orientations de politique énergétique (article L. 341-3 du code de l'énergie). 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En ce qui concerne les pertes supportées par les autres fournisseurs – entreprises locales de distribution, mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, qui peuvent proposer à leurs clients des offres aux TRVe, […]
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