Article L111-55 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 bis, al 1, al 2, al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent :

1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;

2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


Mme Hélène Zannier · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Dans ce cadre, les régies tentent de trouver un nouveau modèle économique, en s'appuyant notamment sur les possibilités ouvertes par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et le nouvel article L. 334-2 du code de l'énergie. […] elles peuvent se regrouper au sein de groupements d'intérêt économique ou fusionner entre elles en application de l'article L. 111-55 du code de l'énergie.

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