Article L111-56 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version24/08/2014
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 15-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 24 août 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2011, n° 1011598

[…] X soutient que, pour passer cette convention, la Ville de Paris a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent des articles L. 1411-1 à L.1411-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, […] qu'à cette fin, M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, aujourd'hui abrogé et codifié aux articles L. 111-52 à L. 111-56 du code de l'énergie en vertu de l'ordonnance susvisée du 9 mai 2011 ;

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