Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 1 : Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
Article L111-56 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2011, n° 1011598
[…] X soutient que, pour passer cette convention, la Ville de Paris a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent des articles L. 1411-1 à L.1411-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, […] qu'à cette fin, M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, aujourd'hui abrogé et codifié aux articles L. 111-52 à L. 111-56 du code de l'énergie en vertu de l'ordonnance susvisée du 9 mai 2011 ;
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