Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 2 : Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture
Article L111-60 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
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[…] elles ne sont pas prescrites ; la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; la prescription ne peut pas courir du jour de la livraison de gaz naturel dans la mesure où le fournisseur n'a pas la maîtrise de la distribution de son gaz (articles L 111-7 et L 111-57 à L 111-60 du Code de l'Energie) ; elle n'a pas qualité pour exercer les activités de comptage ni assurer la gestion des données de comptage (article L 432-8 du Code de l'Energie) ; l'accès aux appareils de mesure du gaz naturel consommé lui est interdit ; elle n'a donc aucun moyen de contrôle de la consommation par le client final ; […]
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[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la société GREENALP, la commission constate que cette société est une filiale de la société d'économie mixte locale dénommée « GAZ ÉLECTRICITÉ de GRENOBLE » (GEG), chargée, dans les conditions prévues aux articles L111-57 à L111-60 du code de l'énergie, de la gestion du réseau de distribution d'électricité en Isère et en Savoie. La commission estime, à l'instar de la position adoptée dans l'avis n° 20195190 du 16 janvier 2020, que cette société doit être regardée, en cette qualité, comme chargée d'une mission de service public.
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3. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2013-1768
[…] Art. L.111-57 à L.111-60 du Code de l'Energie et Cour de cassation, ch. Com., 10 mai 2011 (n°09-67.744). […] En application des dispositions de l'article 3 du décret n°2007-1504, le fournisseur X et le distributeur A m'informeront dans un délai de deux mois des suites données à cette recommandation.
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