Article L111-66 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 15 (Ab), alinéa 1 à alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2019

Toutefois, si l'article L. 111-66 du code de l'énergie, qui transpose en droit interne les objectifs de l'article 26, paragraphe 2, sous a) de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 mars 2019, 410628, Publié au recueil Lebon
Rejet

La décision par laquelle le membre du CoRDIS désigné dans les conditions prévues à l'article R. 134-30 du code de l'énergie décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs ne présente pas le caractère d'une sanction et ne peut conduire au prononcé d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. ) L'article L. 111-66 du code de l'énergie, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, sous a) de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, […]

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  • 111-86 du code de l'énergie)·
  • 134-25 du code de l'énergie)·
  • 134-30 du code de l'énergie)·
  • 134-33 du code de l'énergie)·
  • 111-84 et l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur cette décision·
  • 2) interdiction des subventions croisées (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Instruction des plaintes devant le cordis·
  • Violation directe de la règle de droit
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