Article L111-73 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version17/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 20 (Ab), alinéa 1, 1re et 2e phrases

Entrée en vigueur le 17 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 17 août 2016
10 textes citent l'article

Commentaire1


1Avis favorable de la CRE sur les nouvelles modalités de mise à disposition des personnes publiques et de transmission des données énergétiques
www.seban-associes.avocat.fr

Pour rappel, l'article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (codifié à l'article L. 111-73 du Code de l'énergie) a ouvert aux personnes publiques un accès aux données de consommation d'énergies détenues par les gestionnaires de réseaux sous réserve que cet accès préserve la confidentialité de données qualifiées de « sensibles ». […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 janvier 2021, n° 19/07023
Confirmation

[…] Or, il n'est pas établi que la société Enedis enfreindrait les articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du code de l'énergie lui imposant d'assurer la confidentialité des informations recueillies pour analyser le comportement des occupants des logements équipés de compteurs Linky, pas plus qu'il n'est démontré que ce compteur serait utilisé afin de collecter des informations dans des conditions contraires à la loi du 6 janvier 1978, au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 5 mars 2021, n° 19/07977
Confirmation

[…] Or, il n'est pas établi que la société Enedis enfreindrait les articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du code de l'énergie lui imposant d'assurer la confidentialité des informations recueillies pour analyser le comportement des occupants des logements équipés de compteurs Linky, pas plus qu'il n'est démontré que ce compteur serait utilisé afin de collecter des informations dans des conditions contraires à la loi du 6 janvier 1978, au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

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3CADA, Avis du 25 octobre 2018, Réseau de transport d'électricité (RTE), n° 20182033

[…] la commission relève, en tout état de cause, qu'aux termes des dispositions de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, […] les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L111-72 et du premier alinéa de l'article L111-73 sont : (…) 4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, […]

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