Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 5 : Confidentialité des informations sensibles / Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié
Article L111-77 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
Commentaires • 2
L'obligation légale de mettre à disposition les données détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz instaurée en 2015 et 2016 a été intégrée aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77 du code de l'énergie
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 7 février 2018, 400890, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, […] commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. […]
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L'obligation légale de mettre à disposition les données détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz instaurée en 2015 et 2016 a été intégrée aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77 du code de l'énergie
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