Article L111-83 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version17/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 20 (Ab), alinéa 2, 2e phrase

Entrée en vigueur le 17 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers.

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Entrée en vigueur le 17 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/04944
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, l'EPIC demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 446-1, 834 du code de procédure civile, 1112-1, 1353 du code civil, L. 151-1 du code de commerce, L. 111-72 à L. 111-83 et R. 111-22 à R. 111-35 du code de l'énergie, de :

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  • Communication des pièces
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