Article L111-88 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version01/01/2016
>
Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 8 (VT), sauf I alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

Elle identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1ARAFER, projet d'ordonnance relative aux gares routières et emplacements d'arrêt – Avis n° 2016-004 du 13 janvier 2016

[…] Ce principe se retrouve dans le code de l'énergie en ce qui concerne la séparation comptable des gestionnaires de réseaux de transport (articles L. 11184, L. 111-86, L. 111-88 et L. 111-89 du code de l'énergie) et dans le code des postes et communications électroniques en ce qui concerne les opérateurs soumis à régulation asymétrique (5° du I de l'article L. 38-1).

 Lire la suite…
  • Gare routière·
  • Accès·
  • Règlement des différends·
  • Registre·
  • Comptabilité·
  • Service·
  • Ordonnance·
  • Opérateur·
  • Entreprise de transport·
  • Entrée en vigueur

2ADLC, Décision 16-MC-01 du 02 mai 2016 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans le secteur de l’énergie

[…] Afin de prévenir les risques de discriminations, de subventions croisées et de distorsions de concurrence entre les activités protégées de fourniture aux TRV et les activités concurrentielles en offres de marché, l'article L. 111-88 du code de l'énergie a prévu une obligation de dissociation comptable pour les fournisseurs historiques, dont les principes sont approuvés par la CRE. […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Offre·
  • Coûts·
  • Énergie·
  • Client·
  • Côte·
  • Gaz naturel·
  • Fourniture·
  • Prix·
  • Mesures conservatoires

3ARAFER, projet d'ordonnance relative aux gares routières et emplacements d'arrêt – Avis n° 2016-004 du 13 janvier 2016

[…] Ce principe se retrouve dans le code de l'énergie en ce qui concerne la séparation comptable des gestionnaires de réseaux de transport (articles L. 11184, L. 111-86, L. 111-88 et L. 111-89 du code de l'énergie) et dans le code des postes et communications électroniques en ce qui concerne les opérateurs soumis à régulation asymétrique (5° du I de l'article L. 38-1).

 Lire la suite…
  • Gare routière·
  • Accès·
  • Règlement des différends·
  • Registre·
  • Comptabilité·
  • Service·
  • Ordonnance·
  • Opérateur·
  • Entreprise de transport·
  • Entrée en vigueur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires46

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel. Il prévoit : - le développement de la concurrence dans le cadre de la fin des TRV gaz, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre aux clients qui bénéficient auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés, tout en respectant les choix de ces clients et la protection de leurs données … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion