Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité / Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières
Article L111-88 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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[…] Ce principe se retrouve dans le code de l'énergie en ce qui concerne la séparation comptable des gestionnaires de réseaux de transport (articles L. 11184, L. 111-86, L. 111-88 et L. 111-89 du code de l'énergie) et dans le code des postes et communications électroniques en ce qui concerne les opérateurs soumis à régulation asymétrique (5° du I de l'article L. 38-1).
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[…] Afin de prévenir les risques de discriminations, de subventions croisées et de distorsions de concurrence entre les activités protégées de fourniture aux TRV et les activités concurrentielles en offres de marché, l'article L. 111-88 du code de l'énergie a prévu une obligation de dissociation comptable pour les fournisseurs historiques, dont les principes sont approuvés par la CRE. […]
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3. ARAFER, projet d'ordonnance relative aux gares routières et emplacements d'arrêt – Avis n° 2016-004 du 13 janvier 2016
[…] Ce principe se retrouve dans le code de l'énergie en ce qui concerne la séparation comptable des gestionnaires de réseaux de transport (articles L. 11184, L. 111-86, L. 111-88 et L. 111-89 du code de l'énergie) et dans le code des postes et communications électroniques en ce qui concerne les opérateurs soumis à régulation asymétrique (5° du I de l'article L. 38-1).
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