Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux réseaux électriques
Article L111-91 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;
4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
Commentaires • 5
[…] « Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le CoRDiS est compétent pour régler les différends intervenant « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité » et portant « sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de […] refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L.111-94 (…) » ; l'article L. 111-91 auquel il est ainsi renvoyé prévoit qu'un « droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer (…) l'exécution des contrats d'achats d'électricité » et qu'à cette fin, « […]
Lire la suite…« […] en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le Cordis peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment […] en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend, […] […] en second lieu, qu'après avoir constaté que le GAEC n'avait reçu aucune PTF, la cour d'appel a retenu que la société ERDF avait manqué à l'obligation qui s'imposait à elle, en vertu de l&
Lire la suite…Décisions • 174
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
Lire la suite…- Règlement des différends·
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[…] Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.111-91 et L.121-4, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2012, n° 11/02391
[…] Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions du code de l'énergie, et en particulier des articles L 111-91 à L 111-96, que le législateur a entendu mettre en place, au bénéfice notamment des producteurs, un droit d'accès au réseau qui se matérialise par l'obligation pour le gestionnaire de réseau de conclure un contrat d'accès si les conditions techniques sont réunies, […]
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[…] L'ordonnance prévoit également la garantie d'un accès aux réseaux publics pour les opérations d'autoconsommation (C. énergie, art. L. 111-91). […]
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