Article L111-91 du Code de l'énergie

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Version29/07/2016
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Version01/01/2018
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :

1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;

2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;

3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;

4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.

II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.

Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.

Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
14 textes citent l'article

Commentaires5


1Energie : quid de l’autoconsommation ?
coussyavocats.com · 23 janvier 2017

[…] L'ordonnance prévoit également la garantie d'un accès aux réseaux publics pour les opérations d'autoconsommation (C. énergie, art. L. 111-91). […]

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2TURPE : Les gestionnaires du réseau électrique doivent permettre aux producteurs de choisir le dispositif de comptage : courbes de mesure ou index
coussyavocats.com · 1er avril 2016

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3La faute de ERDF dans la gestion des demande de raccordement consacrée par la Cour de cassation
coussyavocats.com · 10 juin 2014

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[…] Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions du code de l'énergie, et en particulier des articles L 111-91 à L 111-96, que le législateur a entendu mettre en place, au bénéfice notamment des producteurs, un droit d'accès au réseau qui se matérialise par l'obligation pour le gestionnaire de réseau de conclure un contrat d'accès si les conditions techniques sont réunies, […]

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Documents parlementaires54

Les contrats d'accès conclus entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel font aujourd'hui l'objet d'une simple concertation, laquelle ne donne lieu à aucune décision contraignante de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette situation a favorisé la multiplication des désaccords, notamment entre opérateurs de réseaux et fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. Il en résulte une instabilité juridique au détriment du consommateur final, le prix de l'énergie étant susceptible d'augmenter sous l'effet des décisions contradictoires des … Lire la suite…
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