Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux réseaux électriques
Article L111-91 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 14
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;
4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 5
[…] « Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le CoRDiS est compétent pour régler les différends intervenant « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité » et portant « sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de […] refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L.111-94 (…) » ; l'article L. 111-91 auquel il est ainsi renvoyé prévoit qu'un « droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer (…) l'exécution des contrats d'achats d'électricité » et qu'à cette fin, « […]
Lire la suite…« […] en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le Cordis peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment […] en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend, […] […] en second lieu, qu'après avoir constaté que le GAEC n'avait reçu aucune PTF, la cour d'appel a retenu que la société ERDF avait manqué à l'obligation qui s'imposait à elle, en vertu de l&
Lire la suite…Décisions • 175
[…] - qu'Enedis est tenue, en application des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie, de lui assurer l'accès au réseau dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes et de lui délivrer toutes les données correspondantes au service de comptage souscrit pour le point de livraison, conformément à l'article 3.3.1 du contrat CARD-I ;
Lire la suite…- Mise en service·
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[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 avril 2017, n° 2013F03204
[…] Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.111-91 et L.121-4, […]
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[…] L'ordonnance prévoit également la garantie d'un accès aux réseaux publics pour les opérations d'autoconsommation (C. énergie, art. L. 111-91). […]
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