Article L111-92 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 23 (Ab), alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur.

Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
9 textes citent l'article

Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

Le CoRDiS rappelle les conditions de recevabilité d'une demande de mesures conservatoires, qui est subordonnées à « une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du Code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, […] GRD-F et GRD AO ;même si le différend ne concerne qu'un accès potentiel au réseau, ne pouvant en effet devenir définitif qu'en cas d'attribution du marché au fournisseur, il est relatif à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l& […] #8217;article L. 111-92 du Code de l'énergie, susvisés ;

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

[…] de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, aujourd'hui transféré à l'article L. 224-8 du même code. 4 Elle est reproduite à l'article L. 332-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et à l'article L. 442-3 du même code s'agissant du gaz. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Celle-ci a enjoint à GRDF de modifier les contrats conclus avec les fournisseurs afin de prévoir « une rémunération équitable et proportionnée (…) des prestations accomplies 5 Ces contrats sont conclus en application des articles L. 111-92 (électricité, […]

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] Le contrat de raccordement n'est pas nécessairement suivi d'un contrat d'achat par EDF. Depuis la loi du 6 décembre 2010 (article L 111-92 du Code de l'énergie), tout producteur indépendant peut utiliser le A ERDF pour faire transiter l'Z qu'il produit afin de la vendre à un client particulier selon un contrat de droit privé. ERDF entend-elle avoir deux régimes de compétence différents pour les contrats de raccordement ?

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, n° 16/04739
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Les articles 22 et 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ayant pour objet la garantie dans le respect de l'intérêt général de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national par le service public de l'électricité ont institué l'option, pour l'utilisateur final du réseau de distribution électrique détenu par l'opérateur historique Electricité de France, […] Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client', ces dispositions étant reprises aujourd'hui aux articles L.111-92 et L.332-3 du code de l'énergie et L.224-8 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2015, n° 12/19140
Confirmation

[…] Selon l'article L. 111-92 du Code de l'énergie : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site ».

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