Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié
Article L111-103 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105.
II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Par conclusions en date du 03 juin 2015, la SAS ENOI S.p.a demande au tribunal de : Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L.111-97, L.111-100, L.111-102, L.111- 103, L.134-2, L.134-3, L.134-19, L.134-20, L.452-1, L.452-2 et L.452-3,
Lire la suite…- Désistement d'instance·
- Dessaisissement·
- Action·
- Donner acte·
- Régistre des sociétés·
- Acceptation·
- Procédure civile·
- Partie·
- Siège social·
- Dépens
2. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 3 juillet 2014, n° 2014026503
[…] L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2014 a fait l'objet d'un renvoi au 3 juillet 2014 pour permettre à la partie défenderesse d'organiser sa défense. Ce jour, la SAS ENOI se fait représenter et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de : Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 1411-97, L.. 111-100, L.111-102, L. 111- 103, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-19, L. 134-20, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3, Vu le Code civil, et notamment son article 1134, Vu le Code de procédure civile, et notamment ses articles 100, 114, 486, 700 et 873,
Lire la suite…- Renvoi·
- Tribunaux de commerce·
- Article 700·
- Assignation·
- Partie·
- Sociétés·
- Référé·
- Passerelle·
- Fond·
- Juridiction