Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié
Article L111-106 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.