Article L111-106 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 6 (Ab), II, alinéa 3 à alinéa 9

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).